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Europe



Jean-Yves Crevel Jean-Yves Crevel


Chronique de la servitude volontaire.


    Au titre de ses réflexions sur la restauration d'institutions nationales pour la France, l'Alliance pour la souveraineté de la France  vous propose une étude démontrant l'incroyable état de soumission et d'asservissement France  à l'étranger dans lequel se trouvent plongées les plus hautes institutions de la France du fait des traités européens.
    Soumission et servitude qui ont abouti à dépouiller les Françaises et les Français de leurs libertés les plus élémentaires en transférant les pouvoirs de leurs gouvernements entre les mains d'un gouvernement de juges étrangers.
Même si cette étude est un peu technique, elle vous invite à en prendre connaissance attentivement, car ce n'est qu'en connaissant l'ampleur de l'emprise des institutions européennes  sur les nôtres que nous pouvons agir pour retrouver nos libertés.

La cour de Justice européenne a tous les droits
y compris de permettre des atteintes aux droits et libertés constitutionnels.

Par Jean-Yves CREVEL *

    La Cour de Cassation fit l'éclatante démonstration que les Français ont perdu les droits les plus élémentaires à toute démocratie, simplement en posant deux questions préjudicielles à la cour de justice européenne :

  • Explications :

    Par sa première question – dont peu importe la réponse, la simple démarche consistant à la poser est en soi un terrible aveu de soumission -  la plus haute juridiction française s'en remet ainsi à une autorité étrangère pour statuer sur le respect des droits fondamentaux des citoyens prévus par la Constitution en son article 61-1. Ces juges étrangers pourront décider souverainement si la Constitution française protège ou non les droits des citoyens – rôle primordial s'il en est de toute constitution – ou si ce texte fondamental n'a plus aucune portée juridique réelle.

Dans ce cas, en l'absence de réelle Constitution, ne devrait-on pas, en toute logique, supprimer toutes les institutions françaises, parlement, président, gouvernement, conseil constitutionnel, etc.. ce qui serait plus économique ? Ainsi, nous serions gouvernés directement par Bruxelles et, dans la foulée, de citoyens français, nous serions rebaptisés « sujets de sa Majesté Herman 1er Van Rompuy, Président impérial à vie ».

C'est dans son arrêt du 16 avril 2010 que la Cour de Cassation a considéré que, par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et que :

 
« les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».


La Cour explique doctement qu'elle pose cette question pour que les juges nationaux ne soient pas privés de la possibilité de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle (prévue par l'article 267, alinéa 2, TFUE) ce qui consiste purement et simplement à faire allégeance à une instance étrangère illégitime, au cas où le Conseil constitutionnel jugerait que la décision législative en question serait conforme à la Constitution, y compris à son article 88-1 relatif au droit de l'Union.

Elle explique encore qu'elle ne pourrait plus elle-même poser de question préjudicielle à la Cour de justice, alors que l'article 267, alinéa 3, TFUE, impose aux juridictions de dernier ressort de poser une question préjudicielle en cas de doute sur l'interprétation des traités UE et FUE.

D'où la première question préjudicielle de la Cour de Cassation :


« Est-ce que la loi organique, qui impose aux juridictions nationales de se prononcer par priorité sur la transmission au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité, est conforme à l'article 267 TFUE relatif au renvoi préjudiciel à la Cour de justice alors que l'inconstitutionnalité éventuelle, issue de l'article 88-1 de la Constitution, résulterait en réalité d'une contrariété avec le droit de l'Union européenne ? »


C'est donc pour permettre aux instances étrangères d'avoir le dernier mot en tout, y compris en ce qui concerne les droits fondamentaux des citoyens français, que la Cour de Cassation demande servilement à l'instance étrangère de dire une fois pour toute que le droit européen illégitime prime sur la Constitution française.

Le plus cocasse c'est le fond de l'affaire à l'origine de ce glorieux fait d'armes : il s'agissait d'un banal contrôle de citoyens algériens en situations irrégulières à la frontière franco-belge. Le juge des libertés et de la détention a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité :

« Est-ce que la possibilité de contrôler l'identité d'individus en zone frontalière est contraire à l'article 88-1 de la Constitution, aux termes desquels « la République participe à l'Union européenne constituée d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (…) », dans la mesure où le droit de l'Union européenne « assure l'absence de contrôles des personnes aux frontières intérieures » (article 67 TFUE) ? »


D'où la seconde question préjudicielle de la Cour de Cassation :


« Est-ce que le droit français (article 78-2, alinéa 4, du Code de Procédure Pénale) est contraire au droit de l'Union européenne (article 67 TFUE) ? »


La partie de l'article 78-2 du CPP visée prévoit que :

 
« L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (…) l'identité de toute personne peut également être contrôlée »
.


Ce sont encore ces juges étrangers qui se voient remettre le pouvoir de librement interdire aux forces de l'ordre françaises de procéder aux contrôles d'identité indispensables au plus élémentaire maintien de l'ordre, ce dans une zone de 20 Kms en deçà de nos frontières. Selon l'inspiration de ces étrangers sera ou non créée une zone de non-droit, Éden de toutes les mafias.

  • Epilogue :

Dans son arrêt du 22 juin 2010 « Aziz Melki et Selim Abdeli contre France », la Cour de justice a considéré que cette disposition, pour ce qui concerne les contrôles intervenant dans la zone « des vingt kilomètres », est contraire au principe de libre circulation des personnes tel qu'énoncé notamment par l'article 67, § 2, du TFUE

Il fallait s'attendre à la réponse. Mais était-il vraiment opportun de poser la question ?

Quoi qu'il en soit, la Cour de Justice Européenne dû en être fort aise, car, n'oublions pas, ses décisions s'imposent à tous les Etats membres de l'Union.

Jean-Jean-Yves CREVEL.

* Cet article est publié en hommage à notre ami, le grand patriote souverainiste Monsieur Jean-Yves CREVEL, qu'il nous avait communiqué en 2010, décédé prématurément le 17 octobre 2014 dans sa 54ème année. Il nous manque cruellement, comme il manque à sa famille et à notre pays.

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