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Europe



Bernard Chalumeau Le 17-07-2017 par B. Chalumeau -    
 

Le Brexit : de quoi s'agit-il ?


 Le Brexit ! Le Brexit ! Mais en droit, de quoi s'agit-il vraiment ?

 1) Quelles sont les caractéristiques juridiques des parties en présence appelées à négocier au titre de l'article 50 ? :

L'Union européenne et le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord sont des sujets de droit international dès lors qu'ils possèdent la personnalité internationale, mais sont-ils des États ? Pour le savoir revenons aux définitions de base :

Qu'est-ce qu'un État ?

C'est une personne morale de droit public, distincte des personnes physiques qui le représentent. Les gouvernés obéissent à l'État et non aux élus qui ne font qu'exercer une fonction dont ils ne sont pas propriétaires et qui peut leur être retirée. Juridiquement, deux éléments caractérisent un État :

  • la personnalité juridique.
  • la souveraineté et la compétence de la compétence qui lui sont associées.
 La personnalité juridique :

En droit international, la personnalité juridique est le fondement même du principe d'égalité entre les États, quelle que soit leur taille, et ce depuis les traités de Westphalie. L'État détient la personnalité juridique suprême.

La souveraineté et la compétence de la compétence:


La souveraineté est la caractéristique consubstantielle à l'État, qui est un sujet de droit juridiquement indépendants des autres États dont il est l'égal, et ce, aussi depuis les traités de Westphalie.
Sur son territoire, délimité par des frontières, l'État peut imposer sa volonté aux nationaux comme aux étrangers. Il dispose du monopole de la contrainte organisée. Il peut se doter de la constitution et des institutions qu'il souhaite.

L'État définit lui-même ses compétences et dispose de la compétence de la compétence (Jellinek), c'est-à-dire qu'il est compétent pour s'attribuer de nouvelles compétences.

Selon Jellinek, « La souveraineté de l'État est le pouvoir qui dispose de la compétence de la compétence ; autrement dit est souverain le pouvoir qui peut librement définir l'étendue de sa propre compétence, qui dispose donc d'une plénitude de compétences »

Cette notions fait l'objet de vifs débats entre les européistes, intégristes forcenés, partisans d'une intégration européenne aboutissant à la disparition des États, des nations et des peuples autochtones, et les souverainistes, défenseurs des prérogatives régaliennes des États, de la démocratie et de la vie.

- Les premiers jurant partout que l'Union Européenne n'est pas un Super État, qu'elle ne le sera jamais, alors qu'ils savent bien que c'en est un  puisque c'est ce qu'ils voulaient.

- Les seconds affirmant que l'Union européenne est un Super État dont ils ne veulent pas et que seuls les États membres doivent disposer de la maîtrise du pouvoir de répartition des compétences.

L'étude des traités européens montre, qu'en plus des compétences exclusives attribuées (Article 3 TFUE) et partagées attribuables à l'Union (Article 4 TFUE), elle peut s'en attribuer d'autres avec la « clause passerelle » (Article 126, point 14 via le protocole 12 du TFUE) et avec la « procédure de révision simplifiée » décrite a l'article 48 paragraphes 1, 2 et 7, lui « permettant, entre autres, d'accroître ou de réduire les compétences attribuées à l'Union dans les traités », de sorte que l'Union disposerait bien ainsi de la compétence de la compétence et par conséquent les caractéristiques d'un Super État.

Mais, toute équivoque est levée au point II-5 de l'annexe à la recommandation de décision du Conseil du 3 mai 2017, où Michel Barnier crache enfin le morceau, en attribuant à l'Union, pour le Brexit « une compétence horizontale, exceptionnelle et spécifique » (Sic).

NATURE ET PORTÉE DE L'ACCORD

 II-5. L'accord sera négocié et conclu par l'Union. Á cet égard, l'article 50 du traité sur l'Union européenne confère à l'Union une compétence horizontale exceptionnelle pour aborder dans l'accord toutes les questions nécessaires à l'organisation du retrait. Cette compétence exceptionnelle est de nature ponctuelle et est strictement limitée aux fins de la définition des modalités de retrait de l'Union. L'exercice par l'Union de cette compétence spécifique dans le cadre de l'accord ne portera en rien atteinte à la répartition des compétences entre l'Union et les États membres en ce qui concerne l'adoption de quelque instrument futur que ce soit dans les domaines concernés.


1.1) Qu'en est-il de la caractéristique juridique de l'Union ? :

 - l'article 47 du TUE, lui confère la personnalité juridique

 - par plusieurs articles du Traité sur l'Union Européenne (TUE), du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), et par les recommandations de Michel Barnier du 3 mai 2017 point II-5, (bien que, très curieusement, on ne trouve nulle part dans l'article 50, mention d'une quelconque disposition « conférant à l'Union cette compétence »), elle dispose de la compétence de la compétence.

 Il est devenu clair que l'Union a acquis la caractéristique de Super État.

1.2) Qu'en est-il de la caractéristique juridique du Royaume Uni ? :


Par son référendum du 23 juin 2016 et par l'approbation par la Chambre des Lords du 13 mars 2017 pour négocier sa sortie de l'Union, le Royaume Uni a clairement réaffirmé sa caractéristique d'un État et ses dirigeants, comme tous les dirigeants d'États démocratiques d'ailleurs, doivent respecter la volonté de la population qu'ils ont l'honneur de gouverner .

2) Qu'en est-il pour négocier le Brexit ?
:

2.1) Première hypothèse : L'UE et le Royaume Unis sont tous deux considérés comme des Etats :

 La Convention de Vienne s'appliquant aux traités conclus entre Etats, et notamment son article 42, pourrait s'appliquer au Brexit, le Royaume uni y ayant adhéré le 20 avril 1970. Mais l'UE en tant que telle n'y a pas adhéré et son adhésion ne lui servirait à rien car elle ne serait pas rétroactive aux traités UE ratifiés antérieurement.

Un problème grave peut se poser si un différend vient à naître entre le Royaume Uni et l'UE, car l'article 50 ne prévoit ni arbitre, ni clause arbitrale, ni procédure arbitrale, ni tribunal arbitral. Les parties ne peuvent saisir la Cour de Justice européenne, qui serait juge et partie en l'espèce, et seule la Cour Internationale de Justice (CIJ) pourrait être retenue comme tribunal arbitral.

 La CIJ , organe des Nations Unies, pourrait être retenue par le Royaume Uni et aussi par l'UE dans la mesure où la plupart des Etats membres sont membres de l'ONU et que, s'il advenait que certains ne le soient pas, il pourraient toutefois devenir parties sous certaines conditions.

La CIJ ayant déjà statué sur la Déclaration Unilatérale d'Indépendance du Kosovo par son arrêt du 22 juillet 2010, et dès lors que la souveraineté est l'origine et la fin de toutes les normes, elle ne pourra que statuer en faveur du Brexit.

Mais ce sachant, pourquoi le Royaume Uni ne profiterait-il pas de la jurisprudence Kosovo de la CIJ pour proclamer dès à présent sa Déclaration Unilatérale d'Indépendance sans se référer à l'article 50?

2.2) Seconde hypothèse : Seul le Royaume Uni est considéré comme un État :

L'appartenance à l'ONU de la plupart des États membres de l'union et la possibilité ouverte à ceux qui n'en feraient pas partie, permet ici aussi de saisir la CIJ comme tribunal arbitral. On est donc ramené à la solution précédente conduisant à la proclamation immédiate de la DUI du Royaume Uni, sans avoir besoin de se référer à l'article 50.

 2.3) Troisième hypothèse : Ni l'UE ni le Royaume Uni de sont considérés comme des États :

 Si l'UE n'est pas reconnue comme un État, et que, pendant la période transitoire des négociations il pourrait être considéré que, dès lors qu'il n'aurait pas encore recouvré sa souveraineté et la compétence de la compétence, le Royaume Uni ne serait pas considéré comme un État, l'appartenance des Etats membres de l'Union et du Royaume Uni à l'ONU, permet de considérer être ramenés aux situations précédentes ou la proclamation immédiate de la DUI s'impose.

3) Rejet de l'article 50 par le Royaume Uni :

L'énormité des pressions et l'ampleur des exigences financières du texte des recommandations UE de Michel Barnier du 3 mai 2017, peut justifier le prononcé de sa nullité par application de l'article 52 de la convention de Vienne et partant, de soustraire le Royaume Uni à l'application de l'article 50.

Art. 52. - Contrainte exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force:

Est nul tout traité dont la conclusion a été obtenue par la menace ou l'emploi de la force en violation des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies.


4)
Le piège final :

 ATTENTION ! ATTENTION !

Le paragraphe suivant de l'article 50 :

« L'accord (de sortie de l'Union) est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, conformément à l'article 238 paragraphe 3, point b,du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, après approbation du Parlement Européen ».


 signifie que, par ce point « b », pour conclure l'accord de sortie de l'Union, la majorité qualifiée requise passe d'au moins 55%, à au moins 72% des membres du Conseil représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.

Si, conformément au point 4 de l'article 50, le Royaume Uni ne participe pas à ce vote et si sa population n'est pas prise en compte (65,6 millions en 2016), on voit combien la barrière érigée par l'Union des 72% et 65% est difficile à franchir.

Alors, que se passe-t-il si, au bout des deux années après la notification du retrait (ici le 29 mars 2017), la majorité qualifiée « b » n'est pas atteinte pour conclure l'accord ? La période de négociation est prolongée d'une durée indéterminée, et il n'est d'ailleurs pas dit si cette prolongation peut être renouvelée et combien de fois…

Autant de difficultés pouvant justifier le recours immédiat à la Déclaration Unilatérale d'Indépendance.

Mais si aucune de ces dispositions ne prévaut, alors il sera clair qu'il est impossible de sortir de l'UE de façon pacifique.


Si les négociations s'éternisent, si un différend profond s'établit entre l'UE et le Royaume Uni, alors qu'aucun arrangement ne peut être trouvé ni entre les négociateurs ni par un tribunal arbitral, l'UE en arrivera-t-elle à des mesures coercitives lourdes comme ordonner un blocus du Royaume Uni comme elle le fait pour la Russie ?

 5) Conclusion :

Face à ce maquis juridique ubuesque autant que kafkaïen, pour quelles raisons s'engager pendant des années et des années dans de stériles et illusoires discussions, usantes pour les négociateurs, alors qu'en fin de compte, le Royaume Uni devra de toutes façons renégocier des accords bilatéraux avec les États membres restés dans l'Union?

 L'honneur, le bon sens, la sagesse, l'efficacité et la recherche de la paix ne commandent-ils pas au Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, de proclamer dès à présent sa Déclaration Unilatérale d'Indépendance, puisqu'à l'évidence elle en remplit les conditions ?

L'article 50 est un leurre et une absurdité ! De plus il est incomplet, rédigé en méconnaissance les règles du droit international permettant à un fonctionnaire de l'UE d'imposer à lui seul des exigences exorbitantes à une grande nation.

  Bref, cet article est dangereux et il doit être aboli !


Tout État qui adhère librement à une organisation internationale doit pouvoir en sortir librement comme il y est entré.

Au titre du droit inaliénable des peuples à disposer d'eux-mêmes, pourquoi la Déclaration Unilatérale d'Indépendance ne serait-elle pas la règle dès lors qu'elle est admise par la Cour de Justice internationale ?

C'est ainsi qu'il apparaît vivement souhaitable que les jurisconsultes des différents États membres de l'Union européenne se saisissent d'urgence de cette question qui menace la stabilité de l'Europe et peut être même celle du monde.


C'est à quoi l'Alliance pour la souveraineté de la France les invite expressément.


Bernard CHALUMEAU.

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