Europe
Sortir de l'Europe de Bruxelles ? Ne pas en sortir ? Comment en sortir ? La question ne se pose pas comme cela : peut-on sortir d'un endroit où l'on n'est pas ? Quand on est hors de chez soi, nul besoin d'en sortir, puisqu'on est déjà dehors. C'est évident, mais ça ne l'est pas pour la majorité d'entre nous en ce qui concerne l'Europe de Bruxelles, car, à ce jour, sommes nous vraiment dedans ?
En réalité, malgré ce que les média nous rabâchent et ce dont les politiques nous rebattent les oreilles pour nous mystifier, nous sommes, en droit, déjà sortis de l'Europe de Bruxelles !…
En voici la démonstration :
Jamais un chef français, ne signa un texte asservissant à ce point la France et son peuple à une institution internationale étrangère, lui transférant la totalité de ses pouvoirs souverains, et dont les actes conduisent à sa disparition totale en tant que nation et même en tant que peuple, car, chacun peut le constater, elle s'active à substituer un autre peuple au le peuple autochtone sur le territoire sacré de sa Patrie !
L'acte commis par Nicolas Sarközy ce 4 février 2008, dépasse de fort loin les trahisons les plus hautes que la France ait connu dans sa longue histoire. Il n'existe, en fait, pas de mot assez fort dans le vocabulaire du droit pour qualifier cet acte, celui de « forfaiture » étant bien trop faible en l'espèce.
Ce faisant, Nicolas Sarközy installait un divorce durable entre le peuple souverain et ses dirigeants, anéantissait le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, en même temps qu'il détruisait l'Etat et la République !
A cette époque, un homme, un seul, s'est manifesté expressément contre cette « forfaiture », par une allocution qu'il publia sur Internet au soir du 4 février 2008. Mais qui l'a vu et qui s'en souvient ?
Ces principes stipulent que tout acte pris selon certaines formes et par une certaine autorité compétente ne peut être défait que dans les mêmes formes et par cette seule autorité.
Le respect de ces principes impose donc que :
- La décision de repousser le traité établissant une constitution pour l'Europe ayant été prise à l'occasion d'un référendum, ne puisse être cassée que par référendum.
- La décision de repousser le traité établissant une constitution pour l'Europe ayant été prise par le peuple souverain, ne puisse être cassée que par le peuple souverain.
Ayant été cassée par le Congrès, c'est à dire par les députés et les sénateurs, les principes du parallélisme des formes et des compétences n'ont donc pas été respectés et la ratification du traité de Lisbonne se trouve ainsi frappée de la plus totale illégitimité !
Les présidents de la République, les députés et les sénateurs, sont élus par le peuple souverain dont ils sont les mandataires, le peuple étant leurs mandants. Dans un régime républicain, le peuple souverain est le législateur suprême dont les élus détiennent leurs pouvoirs, sans toutefois pouvoir jamais passer outre sa volonté.
S'ils le font, si un chef d'Etat le fait, c'est l'instauration d'un régime dictatorial aux mains d'un tyran.
Tout au long de notre histoire, nous, Français, avons combattu et versé notre sang pour nous opposer à la tyrannie sous toutes ses formes pour que notre bien aimée Patrie soit préservée. La lutte contre la tyrannie figure dans notre hymne national !
Le Traité de Lisbonne porte largement atteinte à l'organisation de nos pouvoirs publics, à notre politique économique et sociale ainsi qu'au fonctionnement de nos institutions. Il devait donc obligatoirement être soumis à référendum conformément à l'Article 11 de la Constitution de la cinquième République qui fait explicitement référence à ce type de réglementation.
En passant outre cette obligation en faisant ratifier ce traité par le Congrès, Nicolas Sarközy a violé la Constitution et transgressé les pouvoirs que le peuple souverain lui avait conférés.
Dans sa grande sagesse et sa clairvoyance, en repoussant, le 29 mai 2005, le « Traité établissant une constitution pour l'Europe », le peuple français repoussait son article 1-7 qui stipule que :
Car ces quelques mots privaient la France de ses libertés de conclure et de négocier des accords internationaux, de devenir membre d'une organisation internationale et d'adhérer à des conventions internationales, y compris même de décider de la guerre ou de la paix.
Dépouillée de ses droits externes, elle devenait inexistante dans le droit international.
Le fait de retrouver cette même disposition dans l'article 47 du traité de Lisbonne (TUE) :
le frappe non seulement d'illégitimité, mais aussi d'illégalité, car nul chef d'Etat français n'est habilité à transférer à une institution internationale étrangère la personnalité juridique de l'Etat qu'il dirige, sa raison d'être étant au contraire de la préserver de toute atteinte.
Le 17 février 2008, le Kosovo proclamait, par sa Déclaration Unilatérale d'Indépendance (D.U.I), sa sécession de la Serbie (Voir nota 1).
Par son arrêt du 22 juillet 2010, la Cour de Justice Internationale (C.I .J) rejetait la demande de la Serbie qui voulait obtenir l'invalidation de la Déclaration Unilatérale d'Indépendance de sa province méridionale, le Kosovo, au motif :
Cette décision n'est pas une surprise : il est de jurisprudence constante qu'aucun principe de droit international ne s'oppose à l'accession à l'indépendance d'une partie d'un État. S'y opposer s'est s'engager dans un processus de guerre avec ses morts innombrables, ses destructions et ses désolations.
Après un long combat engagé par le courageux député britannique au parlement européen Nigel Farage, le 23 juin 2016, les habitants du royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord décidèrent de quitter l'Europe de Bruxelles par un référendum historique à près de 52% des suffrages exprimés. Cet événement considérable fut connu de par le monde sous le nom de « Brexit ».
Ne bénéficiant pas d'une forfaiture de leurs dirigeants, comme ce fut le cas pour la France, les britanniques furent contraints de se plier aux dispositions de l'Article 50 du traité de Lisbonne.
2. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Cet accord est négocié conformément à l'article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il est conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l'État membre concerné, décide à l'unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l'État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Si l'État qui s'est retiré de l'Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l'article 49.
La lecture du paragraphe 4 de cet article montre l'état d'infériorité dans lequel se trouve l'Etat qui se retire puisque son représentant n'a pas son mot à dire lors des décisions prises par l'Union et qui, pourtant le concernent !
L'Article 50 fut rédigé dans la précipitation lors de la rédaction du traité de Lisbonne. Le flou qui y règne montre que, pour l'Etat membre qui souhaite se retirer, c'est un saut dans l'inconnu. Situation fort hasardeuse pour tout candidat à la sécession faisant appel à cet article qui fait bien l'affaire de l'Union.
La Grande Bretagne doit modifier sa législation nationale pour remplacer la montagne de textes issus de l'Union (plusieurs millions de pages !) et négocier de nouveaux accords commerciaux avec les pays hors de l'Union. Pour lui donner accès au marché intérieur, décidera-t-elle de rejoindre l'Espace Economique Européen (EEE) et verser une contribution financière à ce titre ?
Elle éprouvera sans doute des difficultés avec l'Ecosse qui n'est, pour le moment, pas favorable à quitter l'Union.
Toutes ces démarches risquent de demander de longues et épuisantes années, durant lesquelles les majorités politiques peuvent changer et les volontés émancipatrices s'émousser…
La Grande Bretagne étant sortie de l'Europe de Bruxelles, ne paiera bien évidemment plus sa part du budget assurant le fonctionnement de l'Union
La France, une fois sortie, ne la paiera plus non plus.
L'Allemagne restant seule comme contributrice majoritaire, ne pourra plus la payer à son tour.
L'Europe de Bruxelles, et ses 56 000 fonctionnaires grassement payés, cessera alors de fonctionner.
Pour tous les sceptiques qui pourraient penser que tous ces arguments ne suffisent pas, il reste une méthode d'une efficacité redoutable, exposée à Alain Peyrefitte par le général de Gaulle, mentionnée dans « C'était de Gaulle » d'Alain Peyrefitte – Tome II – Page 267 :
Général de Gaulle : « C'est de la rigolade ! Vous avez déjà vu un grand pays s'engager à rester couillonné, sous prétexte qu'un traité n'a rien prévu pour le cas où il serait couillonné ? Non. Quand on est couillonné, on dit : « Je suis couillonné. Eh bien, voilà, je fous le camp ! « Ce sont des histoires de juristes et de diplomates, tout ça. ».
C'est le bon sens même !
Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation bien meilleure, car, comme nous l'avons vu, nous disposons d'une multitude de dispositions juridiques nous permettant, tout simplement de « foutre le camp » sans aucune difficulté.
S'il advenait, que la Commission de Bruxelles en vienne à contester la sécession de la France pour sa Déclaration Unilatérale d'Indépendance (D.U.I) elle devrait ester auprès de la Cour Internationale de Justice, la seule compétente en la matière, car la cour de justice européenne, étant juge et partie, ne pourrait être retenue en l'espèce.
Et puis la première Déclaration Unilatérale d'Indépendance étant celle des Etats-Unis d'Amérique du 4 juillet 1776, il est peu probable que la Cour Internationale de Justice condamne la France, ce qui reviendrait à nier l'existence des USA…
Les arguments développés ci-dessus montrent que le référendum du 29 mai 2005, peut parfaitement être considéré, au plan international, comme au plan national, comme une Déclaration Unilatérale d'Indépendance.
En effet, s'il y avait lieu d'en voter un autre, pour que notre peuple redevienne souverain et libre, il ne pourrait que consister à repousser la constitution de l'Union et ses lourdes conséquences, comme ce fut le cas le 29 mai 2005.
Pour conclure, il y a donc lieu de mettre en place un référendum posant au peuple souverain la question suivante à laquelle il devra répondre par oui ou par non :
Désireux de sceller sa Déclaration Unilatérale d'Indépendance du 29 mai 2005 et d'assurer le plein exercice de chacun des instruments de sa souveraineté au plan international comme au plan national, le peuple Français proclame ce qui suit :
La présente constitution est la norme suprême que se donne le peuple Français, c'est à dire que, Dieu mis à part, aucune institution quelle qu'elle soit, comme rien ni personne ne peut être supérieur à celle-ci.
Le processus décrit ici est en parfaite conformité avec le droit international et avec le droit français. Pour respecter les grands équilibres internationaux, il doit toutefois impérativement être complété par les dispositions suivantes :
Au plan international :
- Dissoudre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord.
- Remplacer l'Organisation des Nations Unies, dont la Charte et les agissements ne protègent pas assez la souveraineté des nations, par l'Organisation des Nations Souveraines, (l'ONS) dotée d'une Charte basée sur les principes westphaliens de non ingérence.
- Doter le monde d'un nouveau système monétaire international comme exposé sur ce site (Voir nota 2), afin de soutenir les pays en voie de développement, comme les pays africains, et mettre un terme à la frénésie spéculative qui s'est emparée des grandes multinationales et des banquiers internationaux.
Au plan national :
- Doter la France d'une banque 100% nationale, au service exclusif du peuple français, ne répondant qu'aux seuls ordres du gouvernement Français, fonctionnant sans dette ni intérêts, en abolissant la loi Pompidou-Giscard-Rothschild N° 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Direction et l'Administration de la Banque de France (compte tenu notamment de son article 25), reprise dans le traité de Lisbonne (Article 123 du TFUE) et en rétablissant la loi de nationalisation du 2 décembre 1945, au sein de laquelle les articles abrogés auront été rétablis.
Si en 1920, le monde comportait 85 états souverains dont 43 avaient rejoint la Société des Nations, en 2011, 193 avaient rejoint l'Organisation des Nations Unies. C'est à dire que 108 états se sont crées ou émancipés durant cette période. A chaque fois, l'alternative s'est présentée : déclaration unilatérale d'indépendance ou conflit politico militaire type guerre civile avec ses centaines de milliers ou millions de morts.
L'histoire des nations du monde montre, qu'hélas, si l'option déclaration unilatérale d'indépendance n'a pas prévalu, c'est vers un semblable type de règlement du conflit que les survivants s'orientent de toutes façons, après avoir enterré leurs morts…
Y a-t-il lieu de nous engager dans le labyrinthe de l'article 50 et d'abandonner de facto notre émancipation du 25 mai 2005 ?
Allons nous nous abaisser à négocier avec les nains maléfiques de la commission de Bruxelles, suppôts serviles des grands trusts et des banquiers internationaux, qui nous ont tant spoliés, méprisés, opprimés, humiliés et qui s'activent à nous ruiner en même temps qu'à nous remplacer pour nous chasser de notre sol sacré ?
Ils nous ont trop menti !
Le consensus n'existe plus entre le peuple français et l'Europe de Bruxelles ! Avec son monceau de directives tatillonnes, cette institution nous étouffe dans une prison d'insupportables réglementations.
Bernard CHALUMEAU
Nota 1 : Une déclaration unilatérale d'indépendance (D.U.I) est un processus formel conduisant à la création d'un Etat par une entité qui se déclare indépendante et souveraine sans un accord formel avec l'Etat d'où elle se sépare. Le terme a été utilisé pour la première fois lorsque la Rhodésie a déclaré l'indépendance en 1965 du Royaume-Uni sans un accord avec celui-ci.
Nota 2: Menu « L'Alliance », sous menu « Sélection de vidéos » : titre de la vidéo : « Il faut revenir à un système international westphalien ».
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