L'alliance (ASF)

 

Droit



Bernard Chalumeau Le 20-01-2018 par B. Chalumeau
 

Abus de droit :
La loi Macron du 30 octobre 2017 rétablit la lettre de cachet !



L'objectif affiché de la loi Macron N° 3017-1510 du 30 octobre 2017 est de sortir de l'état d'urgence tout en mettant en place des mesures visant à prévenir le terrorisme plutôt qu'à le réprimer.

Soit !

Il convient toutefois de l'examiner de très près.

1) Ampleur de la menace terroriste et réactions du gouvernement face à celle-ci :


 Nombre de juristes s'interrogent sur le fait qu'elle pérennise cet état d'urgence en introduisant dans notre Code Pénal les mesures d'exception contenues dans l'ancienne loi N° 55 385 du 3 avril 1955 relative elle aussi à l'état d'urgence, tout en la renforçant.

L'arsenal juridique ainsi institué démontre l'ampleur de la menace.

Cette ampleur devrait nécessairement commander au gouvernement d'appliquer d'une manière pérenne l'article 25 des accords de Schengen N°2016/399, partie du traité de Lisbonne qui stipule :

 Article 25

« La réintroduction du contrôle aux frontières intérieures peut exceptionnellement être nécessaire en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure au niveau de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou au niveau national, notamment du fait d'incidents ou de menaces terroristes ou de menaces que représente la criminalité organisée ».


Disposition salutaire valable pour une durée de deux années renouvelables.

D'ailleurs, Schengen, ou pas Schengen, le président Hollande ayant déclaré officiellement que cette menace nous plaçait en état de guerre, le gouvernement n'est-il pas tenu de rétablir nos frontières nationales et d'y mettre en place des contrôles aussi sévères que possible ?

Eh bien, fort étrangement, mettant sciemment en péril la vie des habitants de la France, le gouvernement s'y refuse !


2) Curiosités présentées par cette loi :

2.1) Première curiosité :

Le comportement du gouvernement décrit ci-dessus est d'une extrême gravité pour la sécurité publique, mais, au surplus, il y a lieu de signaler qu'une curiosité figure, ou plutôt, ne figure pas dans cette loi :

N'Y MANQUERAIT-IL PAS UN MOT IMPORTANT ?

En effet, l'article L 228-1 de cette loi stipule:

Article L 228 - 1

 
« Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, etc.…… »


 Ne manquerait-il pas le mot « réelles » avant le mot « sérieuses » et en toute équité, n'y aurait-il pas lieu d'écrire ? :

« …toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons réelles et sérieuses de penser… »

Faisons ici un parallèle avec le droit du travail où un salarié qui a été engagé pour une durée indéterminée ne peut être licencié que si la rupture est motivée par une " cause réelle et sérieuse".

  • La réalité et le sérieux d'une cause n'est pas définie par des textes mais par une volumineuse jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle :une cause est dite « réelle » si elle est à la fois existante et exacte, c'est à dire indépendante de l'humeur de l'employeur auquel la preuve de l'existence et de l'exactitude de la cause incombe. Elle n'est pas réelle si les faits allégués n'ont pas existé ou s'ils n'ont pas pour motifs la véritable raison de la rupture du contrat de travail. 
La réalité de la cause est donc nécessairement objective.

  • une cause est dite "sérieuse" si les faits reprochés sont suffisamment graves pour considérer que le maintient du lien du travail serait préjudiciable au fonctionnement normal de l'entreprise. Mais l'importance de cette gravité peut être appréciée différemment par les individus en général et par les employeurs en particulier, tentés qu'ils sont de forcer la note pour culpabiliser, voire même terroriser le salarié durant l'entretien préalable pour qu'il accepte son licenciement sans rechigner ni engager une démarche prud'homale.
Le sérieux de la cause étant particulièrement subjectif…Il ne peut donc, en aucun cas être retenu seul pour valider le licenciement.

C'est pour éviter tout licenciement abusif dépourvu de cause réelle et qu'il ne soit pas un règlement de compte, (on dit pour éviter tout abus de droit), que la réalité de la cause doive impérativement être exposée à l'employé pour rendre valide son licenciement.

2.2) Seconde curiosité
:

Ensuite le texte stipule « qu'il existe des raisons sérieuses de penser… » :
  • comment l'existence de ces raisons est elle matérialisée ?
  • qui les matérialise-t-elles ?
  • qu'elles sont-elles ?
  • sont elles matérialisées à partir de délations encouragées par le gouvernement ?
  • qui en estime le sérieux ? Le préfet du département, le préfet de Police de Paris tel que mentionné à l'Article L 226 -1, le ministre de l'Intérieur, le Procureur de la République territorialement compétent comme évoqué plus loin dans l'Article L 228 -2 ?
  • qui « pense » ?
  • les autorités ci-dessus ne risquent-elles pas d'être juges et parties, accroissant encore la subjectivité du sérieux de la raison conduisant nécessairement à des décisions arbitraires car non fondées sur des réalités, c'est-à-dire sur des preuves matérialisées?
3) Caractère arbitraire de la loi :

L'absence de l'obligation de la preuve, caractérisée par l'absence du mot « réelles » dans cette loi, confère un caractère arbitraire aux décisions prises en son nom, méconnaissant l'Article VII de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, préambule de notre Constitution qui stipule :

Article VII

 
« Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ».


4) Abus de droit :


L'abus de droit est une notion juridique étroitement associée au droit moral, permettant de sanctionner tout usage d'un droit (ou de clauses abusives) qui dépasserait les bornes de l'usage raisonnable de ce droit.

C'est l'interdiction de cet abus de droit qui permet d'assurer la cohérence du système juridique français dans son ensemble.

Le droit français ne reconnaissait pas le crime hypothétique, et ne condamnait que le délit effectif.

En omettant la nécessité de la matérialisation de la preuve, ouvrant la voie à des condamnations arbitraires à travers l'abus de droit, la loi Macron du 30 octobre 2017 abolit cette disposition.

5) Conclusion:

Qu'on ne s'y méprenne pas ! Il ne s'agit pas ici de défendre les terroristes !

Il s'agit que cette loi soit conforme à nos textes fondamentaux élaborés par le peuple souverain et non dirigée arbitrairement contre lui !

Il s'agit d'éviter à quiconque des perquisitions (appelées pudiquement « visites » dans cette loi), de recevoir des coups violents assénés par les forces de l'ordre, de voir ses biens dévastés, son patrimoine attaqué, son honneur flétri et peut être sa vie ôtée, sans preuves réelles, suite à des informations non vérifiées, à des dénonciations calomnieuses abusives et infondées dont ni la réalité ni le sérieux n'auront été vérifiés.

Il s'agit d'éviter que le gouvernement détourne cette loi et l'utilise comme loi des suspects pour incarcérer arbitrairement, sans preuve, tout opposant politique selon son bon plaisir.

Il ne s'agit nullement ici d'une affabulation, car chacun peut constater qu'ajoutée au monstrueux arsenal répressif mis en place ces dernières années dans notre pays, qu'en l'état, cette loi permet au gouvernement d'effectuer des d'incarcérations de ce type.

Dès lors, avec cette loi, tout se passe comme si la République avait rétabli la lettre de cachet en vigueur dans la monarchie.

6) Remède:
 
Seul le dépôt d'une QPC
(Question Prioritaire de Constitutionnalité) par toute personne engagée dans un litige du fait de cette loi, est en mesure d'en atténuer le caractère arbitraire en y faisant au moins figurer le mot « réelles » pour qualifier les raisons des poursuites engagées contre lui pour son comportement.

Bernard CHALUMEAU.

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